... les chèvres
Les chèvres en Poitou
La tradition situe l'arrivée des chèvres en Poitou avec les troupes Omeyyades.
Après la défaite de 732, toutes ne repartent pas et se sédentarisent en Poitou.
Toujours est-il que la race
caprine poitevine existe, avec ses caractéristiques propres, preuve d'une
ancienneté certaine. Aujourd'hui les rares chèvres visibles en Poitou ne sont
plus des poitevines, mais des alpines ou autres races. La poitevine, avec son
chanfrein souligné de blanc et son ventre blanc a été décimée par une épidémie
dans les années 1920. On la rencontre encore dans quelques élevages
conservatoires "militants".
Nous avons transcrits de nombreux
contrats de ferme, inventaires, contrats de mariages, partages, ... du XVème au
XVIIème, et nous
avons été surpris de l'absence des chèvres ! !
En fait elles sont assimilées aux animaux de basse-cour comme les poules,
cochons et autres "pirons". Leur principale raison d'existence est la production
de lait pour faire les fromages, et accessoirement la cosommation des chevreaux
... à l'ail vert.
Rares sont les bailleurs qui incluent les chevreaux dans le montant du prix de
la ferme, ils préfèrent les chapons.
Nous avons trouvé des références aux chèvres dans :
les visites de métairies : les fermetures des champs
le paiement de la ferme : les chevreaux
le paiement de la ferme : les fromages
oOo
La principale référence aux
chèvres se fait par défaut, sans les nommer, dans le soin apporté à la
fermeture des champs. La "visite" des métairies au changement de fermier,
détaille minutieusement l'état des fermetures
de chaque pièce de terre composant la métairie.
Entourées de murailles, de haies vives : les palisses, de haies sèches : les plaisses et des barrières à l'entrée, les cultures étaient ainsi protégées des
divagations des troupeaux de chèvres.
Le preneur était tenu de maintenir les "fermures"
en bon état.
dans l'acte ci-dessous la référence aux dégâts des chèvres est évidente :
Maître QUINCARLET
Visite de la métairie de Saint-Martin de Chevrette 25 mars 1586.
Jacques QUINCARLET notaire et tabellion royal à Saint-Maixent, savoir faisons
que ce jour d'hui à la requête de Blaise INGRAND laboureur demeurant au bourg de
Prailles, me suis transporté jusqu'à la métairie de Saint-Martin de Chevrette
paroisse de Prailles, appartenant à Dame Françoise THEBAULT,
lequel INGRAND en sa personne a dit avoir pris à ferme la dite métairie à
certaines années qui doivent commencer ce jour d'hui, me requérant venir et
visiter en quel état les AVIGUAY derniers métayers d'icelle laissent la dite
métairie ce qu'il a dit en présence d'André CACOUAULT laboureur demeurant à
Maulay paroisse du dit Prailles et Pierre BOURRU demeurant au dit Prailles,
lesquels il a aussi priés et requis de venir avec moi et assister à la dite
visite, à quoi ils se sont accordés,
et ce fait nous dits QUINCARLET, CACOUAULT et BOURRU en présence du dit INGRAND
et Antoine AVIGUAY demeurant au dit lieu de Chevrette, avons vu et visité les
maisons, granges et coursoires de la dite métairie,
...
plus nous sommes transportés en certaines pièces de terre étant de la dite
métairie,
...
en toutes lesquelles terres, prés et chaumes nous avons venu et visité toutes
les haies, buissons et fermures d'icelles, lesquelles nous avons trouvées en
piteux état, savoir que l'on a bûché et coupé presque toutes les gardes et
défenses des haies et buissons contre la coutume du pays qui est que l'on a
accoutumé ordinairement d'en laisser pour empêcher que les chèvres ni autres
bêtes agastent ni endommagent les gictes des haies et buissons et aussi
qu'il y a des pas et ouvertures ou brèches en beaucoup d'endroits des dites
haies qui n'y seraient pas si on eut laissé les dites gardes et défenses,
lesquelles faisaient partie des fermures des dites haies, et nous semblent que
c'est fort grand dommage d'avoir laissé si peu de gardes et défenses aux dits
buissons et haies,
...
dont et de tout ce que dessus, ce requérant le dit INGRAND, moi dit notaire
royal lui ai octroyé le présent acte pour lui valoir et servir en temps et lieu
comme de raison, fait au dit lieu de Saint-Martin de Chevrette,
le 25ème jour de mars, l'an 1586, avant midi, en présence des dits
André CACOUAULT et Pierre BOURRU demeurant comme dessus, les dits INGRAND et
témoins ont déclaré ne savoir écrire ni signer.
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Maître QUINCARLET
Ferme métairie de Vilfas à Marin INGRAND 7 juin 1606
Aujourd'hui en
droit en la Cour du Scel royal établie aux contrats à Saint-Maixent ont été
présents, personnellement établis et dûment soumis demoiselle Marie GEOFFROY
veuve de feu Haut et Puissant seigneur Pierre GOURJAULT vivant gentilhomme
ordinaire de la Chambre du Roi, seigneur de la Millière, Passac, P… et de la
Groie Parthenay, étant de présent la dite demoiselle en son hôtel noble du dit
lieu de la Groie paroisse de Thorigné, ressort royal du dit Saint-Maixent d'une
part,
et Marin INGRAND laboureur à charrue demeurant au lieu noble et métairie de
Vilfas paroisse de Goux, ressort du dit Saint-Maixent et Marie MONNET sa femme,
de lui pour ce bien et dûment autorisée d'autre part,
la dite demoiselle a baillé, loué, affermé et par ces présentes baille, loue et
afferme et promet garantir aux dits conjoints pour le temps et espace de cinq
années comprenant cinq cueillettes et levées et cinq paiements, commençant la
première d'icelles au jour et fête de Saint-Michel prochainement venant et
finissant du dit jour en cinq ans,
à savoir est la dite maison et métairie de Vilfas à la dite demoiselle
appartenant avec toutes et chacune ses appartenances et dépendances quelconques
sise en la dite paroisse de Goux, sans aucune chose en réserver ni retirer par
la dite demoiselle,
...
à la dite demoiselle par chacune des dites
cinq années le nombre et quantité de six vingt six boisseaux de seigle,
cinquante sept boisseaux d'avoine, le tout mesure du dit lieu de la Groie,
semblable et pareille à la mesure de Celles, bon blé, pur, nouveau, marchand et
recevable,
plus la somme de
60 livres tournois, plus un pourceau de l'âge de deux ans venant à trois,
marchand et recevable, plus douze fromages, six chapons et quatre poules que les
dits conjoints preneurs et un chacun d'eux seul et pour le tout renonçant comme
dessus ont promis et seront tenus rendre, bailler et payer à la dite demoiselle
en son hôtel noble du dit lieu de la Groie par chacune des dites années en
chacune fête de Saint-Michel commençant le premier des dits paiements au jour et
fête de Saint-Michel prochainement venant en deux ans que l'on comptera 1608 et
dès lors en avant continuer les dits paiements d'année en année durant les dites
cinq années par chacun an en chacune fête de Saint-Michel durant les dites cinq
années,
et pour le regard des chèvres que les dits preneurs tiendront en la dite
métairie ils seront tenus dans la première des dites années faire châtrer un
chevreau et le nourrir et garder à leurs dépens deux ou trois ans en la dite
métairie et jusqu'à ce que la dite demoiselle le viendra prendre et lever ce
qu'elle pourra faire quand bon lui semblera et icelui pris par la dite
demoiselle les dits preneurs feront châtrer un autre chevreau et le garderont et
nourriront aussi à leurs dépens pour icelui prendre par la dite demoiselle aussi
quand bon lui semblera et ainsi continuer durant la dite ferme de châtrer,
nourrir et garder un chevreau pour la dite demoiselle comme dessus,
...
tiendront les dits preneurs durant les dites cinq années en la dite métairie
comme ils ont accoutumé tenir et tiennent encore à présent en la dite métairie
par moitié tous les bœufs, veaux, vaches, juments, moutons, ouailles et fruits
qui en proviendront, le tout y étant de présent et qui seront en la dite
métairie durant les dites cinq années à moitié entre la dite demoiselle et les
dits preneurs en fournissant par eux respectivement par moitié des dits
bestiaux, et à la fin de la présente ferme tous les dits bestiaux, bœufs, veaux,
juments, pondres, mules, mulets, ouailles, moutons et agneaux qui se trouveront
en la dite métairie seront partagés par moitié entre les dites parties,
...
fait et passé au dit hôtel noble du dit lieu de la Groie, ressort royal de
Saint-Maixent, le 7ème jour de juin an 1606, avant midi, la dite
demoiselle et le dit INGRAND ont signé ces présentes et la dite MONNET a
déclaré ne savoir écrire ni signer.
Les chèvres ne
font pas partie du bétail à moitié fruit entre le bailleur et le preneur comme
les bovins, chevaux et mules, et ovins.
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le 15 juin 1606, la même demoiselle GEOFFROY afferme la
métairie noble voisine de la Berlière.
On retrouve la même clause de fourniture d'un chevreau :
...
et pour le regard des chèvres que les dits preneurs tiendront en la dite
métairie, la dite demoiselle ni prendra aucune chose, mais au lieu de ce, les
dits preneurs seront tenus par chacune des dites années faire châtrer un jeune
chevreau mâle et icelui nourrir jusqu'à ce qu'il ait l'âge de deux ans, et au
mandement de la dite demoiselle mener le dit chevreau en l'hôtel noble de Passac
et continuer par les dits preneurs durant les années de la dite ferme de faire
châtrer un chevreau et icelui garder et nourrir comme dit est durant la dite
ferme,
...
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Maître QUINCARLET
Ferme MADIER 6 avril 1584
Aujourd'hui en la Cour du Scel royal établie aux contrats à Saint-Maixent et à
Sainte-Néomaye pour Monseigneur du dit lieu en droit, ont été présents
personnellement établis et dûment soumis,
noble et puissant Pierre GOURJAULT écuyer seigneur de la Millière, Passac et de
la Groie Parthenay, demeurant au dit lieu de la Millière ressort du dit
Saint-Maixent d'une part,
et Hélie et Jean MADIER et Pernelle PÉRAULT veuve de feu Jean MADIER, tant en
son nom que pour et en nom de Antoine, Marin, Louis, Pierre et Isabelle MADIER
ses enfants et du dit feu son mari, tous laboureurs demeurant tous en communauté
de biens à la métairie de la Groie Parthenay paroisse de Thorigné d'autre part,
le dit seigneur a baillé, loué, affermé, et par ces présente baille, loue,
afferme à exploiter, cultiver, labourer et ensemencer les terres et autres
appartenances de la métairie du dit lieu de la Groie Parthenay aux dits MADIER
et PÉRAULT et dits noms pour 9 années commençant à la fête de Notre Dame de mars
prochainement venant et finissant au dit jour en 9 ans, pour en jouir par les
dits preneurs par la forme et manière qu'ils en ont ci-devant joui et jouissent
encore à présent à titre de ferme du dit Seigneur et de ses prédécesseurs sous
les conditions ci-dessous mentionnées,
...
seront tenus, les dits preneurs, en faveur de la présente ferme, bailler et
payer au dit Seigneur pour chaque an durant la dite ferme, savoir et en chaque
fête de Toussaint quatre oies et quatre chapons, et à chaque premier jour de
l'an quatre poules et à chaque fête de Pentecôte quatre oisons et six poulets,
et outre rendront, les dits preneurs à leurs dépens au dit Seigneur par chaque
an durant la dite ferme la moitié des fruits provenant des jardins de la dite
métairie, garderont les dits preneurs à leurs dépens durant les dites années une
jument et sa séquence,
feront tous les charrois nécessaires au dit Seigneur pour sa dite maison de la
Groie,
entretiendront aussi à leurs dépens les maisons, granges, étables et autres
édifices de la dite métairie, de couvertures de la main de l'ouvrier seulement,
fournissant outre les dits preneurs durant la dite ferme, une femme pour aider à
laver et nettoyer chacune buhée qui se feront au dit hôtel noble de la Groie
Parthenay,
...
fermeront les dits preneurs et entretiendront bien fermé à leurs dépens le Grand
Renfermis du dit lieu de la Groie comme les fossés d'icelui et planteront des
buissons en endroit où il y aura des brèches et par le long des haies et fossés
du dit Renfermis auquel ils n'y souffriront aucun chemin ni passage d'homme à
pied ni à cheval.
Tous les laitages des bestiaux de la dite métairie demeureront aux dits
preneurs en payant par les dits preneurs au dit Seigneur par chacune des dites
années de la présente ferme deux douzaines de fromages, chacun fromage fait
d'une tirée de lait de toutes les brebis et chèvres de la dite métairie de soir
et de matin,
outre seront tenus les dits preneurs garder avec leurs pourceaux deux grands
pourceaux si bon semble au dit Seigneur, les … prendre et ramener … durant la
dite ferme,
...
lesquels preneurs seront tenus donner au dit Seigneur à leurs dépens dedans un
mois prochain la grosse en parchemin du présent contrat signé des notaires
soussignés, les parties à leur requête ont été jugées et condamnées par nous
Jacques QUINCARLET notaire et garde notes royal au dit Saint-Maixent et Jean
GAUTHIER notaire du dit Sainte-Néomaye, fait et passé en l'hôtel noble du dit
lieu de la Groie, le vendredi 6ème jour d'avril 1584 environ les 7
heures du matin.
oOo
nous avons
trouvé les chèvres citées seulement deux fois ,
en petit nombre et de peu de valeur...
servant à fournir un peu de lait ?
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Maître TEXIER
Inventaire de la communauté HOUSMEAU de la Berlière à La Couarde le 15 septembre 1653.
Premièrement
une jument avec sa suite d'une mule de l'année présente appréciée 160 livres
Plus deux jeunes bœufs de 3 ans appréciés à la somme de 200 livres
Plus deux veaux appréciés à la somme de 120 livres
Plus trois pourceaux d'un an venant à deux, appréciés tous trois ensemble à la
somme de 52 livres 10 sols.
Plus la moitié en une truie et en dix goreaux de l'année présente, estimée la
moitié 24 livres.
Plus trois chèvres appréciées toutes trois ensemble à la somme de 10
livres
...
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Maître DEPARIS
Inventaire François CHIROU, charpentier à Argentière de Prailles le 3 février 1723
...
item une jument blanche pleine, de poils blancs d'âge inconnu avec un bat,
estimée à 60 livres
item onze brebis agnelantes, une vieille chèvre, estimé le tout à 24
livres
item un petit cochon à demi gras estimé à 15 livres
...
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calligraphie de Maître DROUHET, notaire à la Mothe Saint-Héray, dans un acte de 1599
le fond de page est réalisé à partir d'une liasse d'actes de Maître QUINCARLET datant de 1591
publicité gratuite de circonstance :
pas de doute ce sont bien des poitevines !
mise à jour du 12 octobre 2006