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calligraphie et fond de page

 

Au fil des minutes ...

les références au conflit religieux

Nous avons transcrit des centaines d'actes passés pendant le conflit religieux de 1560 à 1788, dans le secteur de Saint-Maixent,
région très agitée à la fin du XVIème, comme au moment des dragonnades,
et les références explicites au conflit sont rares ...

 

 

 

les contrats de mariage

 

Les contrats de mariage sont des actes civils, mais ils font référence presque toujours à la religion :
"... mariage qui au plaisir de Dieu s'accomplira... "
"...les solennités de l'Église gardées et observées ... "
" ... bénédiction nuptiale ..."
le contrat devant notaire sert à régler la future communauté de biens en se référant à la coutume du Poitou,
en attendant la bénédiction qui entérine le mariage,
la communauté ne commence souvent qu'un an après le mariage.
les formules varient d'un notaire à l'autre, varient dans le temps en fonction des événements,
et des familles concernées, ici nous avons relevé seulement des familles protestantes.

 

Maître Jacques QUINCARLET, notaire à Mougon

21 décembre 1563 :

"Sachent tous qu'en traité et proparlé mariage, j'ai en commencé à faire devant Sainte Église catholique, les solennités d'icelle gardées et observées de ..."

 

l'acte est fait en présence du curé de Thorigné, au Clouzeau de Prailles, entre des familles qui seront protestantes peu de temps après, le temple de Grosbois, à quelques centaines de mètres, existe depuis 15 ans déjà.
Nous n'avons pas de contrat antérieur à l'apparition de la Réforme, nous ne pouvons dire si l'adjectif "Catholique" était précisé avant la réforme, ou s'il a été rajouté à cause d'elle ...

du 15 août 1564 ... au 24 juin 1591, (date du contrat de mariage des grands-parents de Jean MIGAULT)

"... les dits Daniel MIGAULT et Jeanne MARCHÉ se sont promis et promettent eux prendre à femme et mari toutes fois et quante que l'un d'eux par l'autre ou par leurs parents et amis en sera sommés et requis et que l'Église s'y accordera ..."
la formulation est quasi identique pendant presque 30 ans : l'adjectif Catholique a disparu ...

nous n'avons aucun contrat de mariage entre 1592 et 1596 pour situer l'évolution, mais avant la signature de l'Édit de Nantes en 1598, Maître QUINCARLET rajoutait déjà l'adjectif "réformée" :

du 27 février 1597 au 26 février 1605 :

" ... se sont promis et promettent eux se prendre à femme, mari, époux selon la religion réformée toutes fois et quante que l'un d'eux par l'autre ou par leur parents et amis en sera sommé et requis et que l'Église Réformée s'y accordera ..."
la formule est la même, mais l'Église s'affiche Réformée !

 

après l'Édit de Nantes, l'Église Réformée s'affiche,
devient prétendue,
puis se cache de plus en plus, en particulier après 1634 et les arrêts de la Cour des Grands Jours de Poitiers qui ordonne la démolition de nombreux temples,  l'exercice de la religion prétendue réformée dans de nombreuses paroisses, et les enterrements de protestants dans les cimetières catholiques.

Maître DROUHET, notaire à la Mothe Saint-Héray

du 16 novembre 1599, ci-dessous à 1627 ... la formule reste la même, le notaire ne précise pas !

"Sur le traité et pro locution du mariage que l'on espère et veut être fait et accompli au plaisir de Dieu en face de Sainte Église entre ... se sont promis et promettent se prendre à femme et mari, époux l'un l'autre, toutes fois et quand que l'un d'eux par l'autre en sera  requis et sommé, les solennités de notre mère Sainte Église sur ce préalablement gardées et observées,..."

Maître Roland TEXIER, successeur de Jacques Quincarlet

du 28 avril 1608 au 29 janvier 1626

" se sont promis et promettent eux prendre à mari et femme, époux toutes fois et quand que l'un d'eux par l'autre ou par leurs parents et amis en sera sommé et requis, que les solennités de l'Église Réformée sur ce au préalable gardées et observées, "
il reprend la formule de son prédécesseur

du 20 février 1632 à 1648, en particulier le14 septembre 1642, au mariage des parents de Jean MIGAULT

" ...ont promis et seront tenus se prendre à femme et mari, époux toutes fois et quand que l'un d'eux par l'autre ou par l'un de leurs parents en seront requis, les solennités nécessaires pour leur bénédiction nuptiale sur ce au préalable gardées et observées ..."
la formulation change, l'Église réformée se cache

 

Maître Pierre TEXIER, notaire à Thorigné

10 mai 1627

" ont promis et seront tenus se prendre à femme et mari, époux toutes fois et quand que l'un d'eux par l'autre ou par l'un de leurs parents et amis en seront sommés et requis, les solennités de l'Église Réformée sur ce au préalable gardées et observées "

de 1631 à 1680, en particulier le 22 novembre 1662, au mariage de Jean MIGAULT

ont promis et seront tenus se prendre à femme et mari, époux toutes fois et quand que l'un d'eux par l'autre ou par l'un de leurs parents et amis en seront sommés et requis, les solennités quant à la bénédiction nuptiale sur ce au préalable gardées et observées,
comme son homonyme de Mougon, la formulation est la même aux mêmes périodes

quelques exceptions :

le 27 avril 1666 :
" ont promis et seront tenus se prendre à femme et mari, époux ... les solennités de la Religion que professe le dit proparlé sur ce au préalable gardées et observées,
manifestement le marié était huguenot ...

un mariage catholique du même notaire, le 16 octobre 1633 :
" ont promis et seront tenus se prendre à femme et mari, époux toutes fois et quand l'un d'eux par l'autre ou par l'un de leurs parents et amis en seront sommés et requis, les solennités de l'église romaine sur ce au préalable gardées et observées,"

 

Maître Jacques QUINCARLET aîné, notaire à Bougouin

le 11 février 1640 :" ... les solennités de l'église prétendue réformée s'y accordera,"
on voit apparaître le terme de "prétendue", imposé par l'Église Catholique, apostolique et Romaine, qui considère être la seule religion Réformée, depuis le Concile de Trente clos en 1563.

 

Maître FAIDY

à travers les trois mariages successifs de Madeleine CHEMINEAU, et de son fils :

26 avril 1657 : ... les solennités de la Religion dont ils font profession préalablement gardées et observées...
29 octobre 1674 : ... les solennités de la Religion prétendue réformée préalablement observées et gardées ...
27 janvier 1680
: ... les solennités de la Religion prétendue réformée préalablement observées et gardées...
16 octobre 1686, la Révocation est passée par là : Sur le traité du mariage proposé qui au plaisir de Dieu s'accomplira, les solennités de Notre Mère Sainte Église catholique, apostolique et romaine préalablement observées et gardées

autres notaires du Saint-Maixentais :

Maître PALASTRE, le 22 mai 1659 :  les solennités de la bénédiction nuptiale sur ce préalablement gardées et observées,

Maître COUDRÉ, le 8 février 1661 : les solennités de la religion prétendue réformée préalablement gardées et observées
la même année, le 5 juin, il change de formule : les cérémonies de la religion qu'ils professent préalablement gardées et observées

Maître GARNIER, le 15 décembre 1667 :  les solennités de la religion dont ils font profession préalablement gardées et observées,

Maître Léon BIRAUD, le 22 septembre 1674 : en face de la Religion laquelle les parties font profession,

Plus on s'approche de la Révocation, plus l'adjectif "réformé" disparaît, remplacé par une ellipse : religion dont les parties font profession, signe d'une pression de plus en plus forte.

Une exception, le mariage de Thomas MARCHÉ avec Magdeleine GUERRY, le 22 août 1678, chez Maître TASTEREAU : les solennités de la Religion Prétendue Réformée dont ils font profession, gardées et observées,

Après la Révocation, les références à l'Église Réformée disparaissent

Maître PALASTRE

21 janvier 1687

" les solennités de bénédiction nuptiale en façon de Sainte Église catholique, apostolique et romaine furent préalablement gardées et observées"

 

Maître RIGAULT

28 juillet 1687

" les solennités quant à la bénédiction nuptiale sur ce au préalable gardées et observées

11 juillet 1701

" les solennités quant à la bénédiction nuptiale sur ce au préalable gardées et observées,

 

Maître PALATE

27 avril 1702, Mariage Jean BERTHELOT, le prédicant, et  Madeleine PERREAU

"ont promis se prendre femme, mari, époux quand l'un par l'autre en seront sommés et requis, les solennités de notre Sainte Religion dont les parties font profession préalablement gardées et observées".

 

 

Maître DEPARIS

17 mai 1703, un mariage des très opiniâtres GUERRY de la Grange d'Oiré à Souvigné :

ont promis, promettent et seront tenus à peine de tous dépens, dommages et intérêts se prendre l'un l'autre à femme, mari et légitimes époux lorsqu'ils en seront l'un par l'autre ou de leurs parents, amis, alliés sommés et requis, pour la bénédiction nuptiale, les solennités de notre mère sainte église catholique, apostolique et romaine sur ce préalablement gardées et observées
les notaires DEPARIS qui se succèdent à Prailles utilisent toujours la même formule que les familles soient catholiques sincèrement convertis, où protestants opiniâtres qui continuent d'appeler leurs enfants Abraham ou Judith ... nous avons trouvés quelques rares actes où il n'y avait aucune référence religieuse sans raison évidente.

Maître CAILLON

7 octobre 1753

ont promis et promettent se prendre à femme et mari lorsque l'un en sera requis par l'autre, les solennités de l'église au cas requises préalablement gardées et observées

un autre exemple de l'importance de la religion

Maître GARNIER  : 

une fille sommant ses parents de consentir à son mariage avec un homme de même condition et de même religion le 16 septembre 1674 

Aujourd'hui 16 de septembre 1674, à la requête de Françoise DABIN demeurant par service en la maison de Pierre PINAUDEAU au lieu de la Poupelière paroisse de Soudan, nous notaires royaux à Saint-Maixent soussignés sommes transportés au lieu de la Dorinière paroisse d'Exireuil en la demeure  de Mathurin DABIN laboureur et Renée DAVID ses père et mère, auxquels parlant pour la dite DABIN fille leur avons remontré qu'ayant eu agréable la recherche de mariage que faisait François ESTAVARD charron demeurant au lieu de la Colinière paroisse d'Exireuil et souffrir … fréquentation long … par le consentement de ses père et mère, par le moyen de laquelle aurait contracté amitié avec le dit ESTAVARD, lesquels voyant son juste dessein en auraient toujours éloigné la consommation sans alléguer d'excuses, ... et comme elle voit qu'elle commence déjà à être âgée et avoir 33 ans et qu'elle désirerait contracter mariage avec le dit ESTAVARD qui est homme d'honneur, … et son égal en condition, faisant tous deux profession de la religion catholique, apostolique et romaine, elle en aurait proposé à ses plus proches parents, sur le refus de ses dits père et mère, qui auraient approuvé son dessein comme avantageux qui soit … admis, elle supplie humblement ses dits père et mère de se trouver mardi prochain … 10 heures du matin en l'étude de GARNIER l'un de nous notaires au dit Saint-Maixent sinon promet en même … de passer … à la célébration du contrat proposé sous l'autorité des dits parents qui y assisteront, lesquels DABIN et sa femme non rien voulu dire sinon qu'ils protesteront … nous nous sommes retirés et octroyé acte à la dite DABIN fille pour lui servir ce que de raison, au dit lieu de la Dorinière le dit jour et an que dessus, sommés le dit DABIN et sa dite femme de signer la présente en ont fait refus et n'ont voulu déclaré s'ils le savaient. 

 

 

les testaments

Maître Roland TEXIER, le 14 mars 1632

"Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, amen, je, Jean INGRAND laboureur à charrue demeurant en la métairie  de Juillet paroisse de Prahecq sain d'esprit, mémoire et entendement, ai fait mon testament en la forme qui s'en suit, par lequel je recommande mon âme à Dieu mon Créateur et le supplie par le mérite de la mort et passion de mon Sauveur et Rédempteur Jésus Christ, me recevoir en la béatitude éternelle et mon corps à la sépulture de la terre, délaissant le soin de mes funérailles à Marie POUPINOT ma femme à laquelle pour l'amitié parfaite que je lui porte ..."

pas d'invocation des Saints, ni de la Vierge Marie ... les protestants se dévoilent aussi dans leur testament !
voir pour ce sujet le livre de Jacques MARCADÉ, "Protestants Poitevins, de la révocation à la Révolution"

 

 

les références précises dans les actes courants

 

Maître Jacques QUINCARLET

Ferme métairie de Vilfas à Marin INGRAND  7 juin 1606

 

Aujourd'hui en droit en la Cour du Scel royal établie aux contrats à Saint-Maixent ont été présents, personnellement établis et dûment soumis demoiselle Marie GEOFFROY veuve de feu Haut et Puissant seigneur Pierre GOURJAULT vivant gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi, seigneur de la Millière, Passac, … et de la Groie Parthenay, étant de présent la dite demoiselle en son hôtel noble du dit lieu de la Groie paroisse de Thorigné, ressort royal du dit Saint-Maixent d'une part, et Marin INGRAND laboureur à charrue demeurant au lieu noble et métairie de Vilfas paroisse de Goux, ressort du dit Saint-Maixent et Marie MONNET sa femme, de lui pour ce bien et dûment autorisée d'autre part, la dite demoiselle a baillé, loué, affermé et par ces présentes baille, loue et afferme et promet garantir aux dits conjoints pour le temps et espace de cinq années comprenant cinq cueillettes et levées et cinq paiements, commençant la première d'icelles au jour et fête de Saint-Michel prochainement venant et finissant du dit jour en cinq ans, à savoir est la dite maison et métairie de Vilfas à la dite demoiselle appartenant avec toutes et chacune ses appartenances et dépendances quelconques sise en la dite paroisse de Goux, sans aucune chose en réserver ni retirer par la dite demoiselle,
... à la dite demoiselle par chacune des dites cinq années le nombre et quantité de six vingt six boisseaux de seigle, cinquante sept boisseaux d'avoine, le tout mesure du dit lieu de la Groie, semblable et pareille à la mesure de Celles, bon blé, pur, nouveau, marchand et recevable,
plus la somme de 60 livres tournois, plus un pourceau de l'âge de deux ans venant à trois, marchand et recevable, plus douze fromages, six chapons et quatre poules que les dits conjoints preneurs et un chacun d'eux seul et pour le tout renonçant comme dessus ont promis et seront tenus rendre, bailler et payer à la dite demoiselle en son hôtel noble du dit lieu de la Groie par chacune des dites années en chacune fête de Saint-Michel ...
est accordé entre les dites parties que les dits preneurs ne seront tenus payer à la dite demoiselle les dits chapons et poules durant le temps de guerre si aucune survenait mais seulement les paieront en temps de paix,
...fait et passé au dit hôtel noble du dit lieu de la Groie, ressort royal de Saint-Maixent, le 7ème jour de juin an 1606, avant midi, la dite demoiselle et le dit INGRAND ont signé ces présentes et la  dite MONNET a déclaré ne savoir écrire ni signer.


Cette clause est étonnante, d'autant plus que le même jour, Marie GEOFFROY renouvelle le contrat de ferme de sa métairie voisine de la Berlière, les clauses sont sensiblement les mêmes sauf cette réserve qui ne figure pas. Peut-être les INGRAND étaient ils plus proche des GOURJAULT, enrôlés dans leur garde ou dans les armées huguenotes ... ?

On retrouve cette même clause 20 ans plus tôt, chez le même notaire, avec les mêmes parties, dans la ferme de la même métairie. Les conditions de la ferme sont identiques, à deux poules près :  

Ferme Vilfas à Mathieu et Marin INGRAND  2 décembre 1587

...
et pour le regard de la poulaille les dits preneurs n'en paieront aucune chose durant la guerre, mais en temps de paix seront tenus payer par chacun an au dit seigneur en chacune dites fêtes de Saint-Michel six chapons et six poules, le tout rendable par chacun an à leurs dépens en l'hôtel noble du dit lieu de la Groie,
...

 

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Maître RIGAULT de Thorigné

Requête Jeanne THEBAULT 28 octobre 1686

 Aujourd'hui par devant les notaires royaux soussignés ont été présents personnellement établis et soumis Jeanne THEBAULT veuve de défunt Pierre GILBERT demeurant à Monteuil d'une part et Jean et Jacques de  SAINT-MARTIN, Jean et Louis THEBAULT tous laboureurs à bœufs demeurant en même communauté à la métairie de Monteuil, paroisse de Prailles d'autre part, laquelle dite Jeanne THEBAULT a prié et requis les dits de  SAINT-MARTIN et THEBAULT de lui permettre sa demeure avec eux pour y être entretenue et secourue aux accidents et maladie que son grand age lui cause journellement, nourrie, logée et hébergée par eux sous la condition expresse que la dite THEBAULT a déclarée qu'elle n'a entendu par le passé ni entendu à l'avenir faire ni contracter aucune communauté de biens soit tacite ni expresse avec les dits de  SAINT-MARTIN et THEBAULT, renonçant la dite THEBAULT à tout droit qui pourraient lui attribuer la qualité de commune avec eux, moyennant qu'elle a promis et sera tenue laisser leur, par chacune année aux dits de  SAINT-MARTIN et THEBAULT, les revenus de tous les domaines, tant de douaire que rente, qu'elle a situés au moulin de Bonneau paroisse de Mougon, au moulin des Touches paroisse de Thorigné, au village de la Touche vieille susdite paroisse et ceux qui sont en la paroisse de Mougon et environ le village de Gascougnolles, et outre plus la somme de 10 livres que la dite THEBAULT a promis leur payer annuellement pour sa pension et pendant le temps qu'elle voudra demeurer avec eux à commencer le premier paiement au jour et fête de Saint-Michel prochaine, …
a, la dite THÉBAULT déclaré avoir perdu pendant que les gens de guerre étaient au pays pour la conversion des religionnaires, plusieurs meubles qui ont été vendus par les dits gens de guerre, et pour empêcher le mélange de peu de meubles qui lui restent avec ceux des dits de SAINT-MARTIN et  THÉBAULT, la dite THÉBAULT a dit avoir ceux qui suivent,
-    premièrement un lit de plume avec son traversier, sur lequel elle couche,
-    une couverte de laine grise,
-    un charseau-garreau,
-    plus quatre linceuls de toile de grosserie, demis usés,
-    plus un méchant tour de lit,
-    plus un coffre de bois de noyer, ferré, fermant à clef,
-    plus cinq nappes, dont une est de toile de chanvre et marquée aux deux bouts de fil bleu, et les quatre autres de toile d'étoupe,
-    plus trois serviettes de toile de grosserie,
-    plus trois écuelles plates, une chopine, un gobelet, une assiette et une écuelle ronde, le tout d'étain,
qui sont tous les meubles que la dite THÉBAULT a dit avoir en la maison des dits de SAINT-MARTIN et THÉBAULT ainsi qu'ils l'ont reconnu,

…fait et passé en la dite métairie de Monteuil le 28 octobre 1686 …

Jeanne THÉBAULT  née vers 1618  vient trouver refuge chez ses neveux

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Inventaire des meubles, bétails et effets de la communauté MARCHÉ - 1 et 2 septembre 1690

... suit ce qui est du à la dite communauté, sans obligation, et tiré sur le journal du dit feu et sur celui du dit Thomas MARCHÉ, son fils, et commencé par celui du dit feu Thomas MARCHÉ, père, contenant 132 feuillets reliés en parchemin, ainsi qu'il suit premièrement..., plus ...
qui est tout ce qui s'est trouvé de dû sur le papier journal du dit feu MARCHÉ, que les dites parties ont dit et déclaré être fort incertain, pour le moyen que la plus grande partie des dits débiteurs sont hors du Royaume, et les autres demeurent insolvables par les mauvais temps qui ont passé, dont … requis acte.

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Reconnaissance de rente Jeanne BONNET à Thomas MARCHÉ   1692

Par-devant les notaires royaux à Saint-Maixent, soussignés, ont été personnellement établis et dûment soumis, Jeanne BONNET, veuve et commune en biens de défunt Elie MELAIN, son mari, et tutrice naturelle de ses enfants et du dit feu, demeurant au village de la Guigneraie, paroisse de Thorigné d'une part, et Thomas MARCHÉ, maître maréchal, faisant tant pour lui que pour Françoise MARCHÉ, sa sœur, demeurant ensemble près le Moulin des Touches, sus-dite paroisse de Thorigné d'autre part. Laquelle dite BONNET a de bonne foi, reconnu devoir au dit MARCHÉ au dit nom, la rente seconde foncière annuelle et perpétuelle de 3 livres 15 sols, payable par chaque an, jour et fête de St Michel, icelle constituée et assignée sur tous et chacun des biens généralement quelconques dont les contrats primordiaux sont à dire, ainsi que l'ont déclaré les dites parties par les moyens des troubles de religion et gens de guerre venus dans le pays par ordre de Sa Majesté, pour la conversion des religionnaires, ce qui aurait obligé le dit feu MARCHÉ de quitter et abandonner sa maison et de mettre d'un côté et d'autre, ses effets, grande partie desquels se sont égarés, entre autre le titre de la dite rente, lequel dit Thomas MARCHÉ n'a pu remontré après le décès de son dit père, quelque exacte recherche qu'il en ait pu faire, ni même découvrir les notaires qui l'ont passé, pour en leur copié, et comme la dite BONNET est dans un âge fort avancé, et qui pourrait quitter le monde sans qu'il y eut de reconnaissance de la rente, pour prévenir tous procès et différents qui auraient pu se mouvoir entre le dit MARCHÉ et ses enfants pour le payement et continuation d'icelle, la dite BONNET ayant une parfaite connaissance que, elle et son dit feu mari, l'avaient toujours payée au dit feu MARCHÉ, et même continué icelle depuis le décès de son dit mari, elle a prié le dit MARCHÉ, de se rendre dans ce dit lieu de la Guigneraie avec nous notaires pour compter avec lui de quels arrérages qu'elle lui doit depuis le décès de son dit père, de la dite rente.

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Maître PANOU 3 E 1628

Partage communauté THIBAUDEAU

Par-devant les notaires du duché de la Meilleraie à Bougouin soussignés, pour Monseigneur le duc MAZARIN, ont été personnellement établis et dûment soumis en droit sous la dite Cour,
Marie BONNIN veuve de défunt Daniel THIBAUDEAU,
Jean THIBAUDEAU son fils et du dit défunt, maître de ses droits,
Daniel THIBAUDEAU et Jeanne RUFFET sa femme, de lui bien et dûment autorisée pour l'effet des présentes, tous laboureurs demeurant au village de la Chesnaye paroisse de Fressines d'une et d'autre part,
entre lesquelles parties ont été faits et font ce jour d'hui par ces présentes, les partages et divisions de tous et chacun leurs biens meubles, effets et choses mobilières de quelque nature que ce soit, qu'ils avaient en commun ensemble, à partager et comme communs dès lors du mariage du dit Daniel THIBAUDEAU et de la dite RUFFET sa dite femme, qui était par 5ème partie, savoir la dite BONNIN pour deux 5ème parties, et le dit Jean THIBAUDEAU son dit fils pour une autre 5ème partie, et le dit Daniel et RUFFET conjoints pour deux autres 5ème parties,
dont quant au regard de leurs dits meubles, choses et effets mobiliers qu'ils avaient en commun dès lors du dit mariage du dit Daniel et de la dite RUFFET conjoints, les dites parties ont reconnu les avoir partagés entre eux par 5
ème partie comme dit est, … s'en sont contenté et quitté et quittent les uns et les autres,
sauf que le dit Daniel THIBAUDEAU et sa dite femme ont déclaré avoir cédé et délaissé à la dite BONNIN leur mère et belle-mère, et au dit Jean THIBAUDEAU leur frère et beau-frère, leurs parts et portions qui leur pouvaient appartenir pour leurs deux 5
ème parties dans tous les foins, pailles, balles et bois en fagot et autres, attendu que la dite BONNIN et le dit Jean THIBAUDEAU son dit fils, avaient payé depuis leur conversion, jusqu'au 5ème du présent mois à l'acquit et décharge du dit Daniel, attendu qu'il n'est converti présentement, et qu'il n'était pas raisonnable que la dite BONNIN et le dit Jean THIBAUDEAU son dit fils, pâtissent pour lui envers les troupes de sa Majesté qui sont présentement sur les paroisses, qui vivent aux dépens de ceux qui sont à convertir,
dont le
dit Daniel THIBAUDEAU a présentement reconnu que sa dite mère et le dit Jean son dit frère ont payé pour lui pour l'entretien des dites troupes de sa dite Majesté,

comme toutes les dites parties ont présentement reconnu être vrai le tout,
et quant au dit Daniel THIBAUDEAU et sa dite femme, un chacun d'eux un seul et pour le tout, ont renoncé et renoncent à leurs droits et à leur portion de la dite pâture de foin, paille, balle et fagots et autres bois pour et au profit de la dite BONNIN et du dit Jean, moyennant que la dite BONNIN et le dit Jean THIBAUDEAU son dit fils ont promis et promettent, aussi un chacun d'eux, un seul et pour le tout, de tenir quittes et déchargés le dit Daniel THIBAUDEAU et sa dite femme, des sus dites sommes par eux payées pour la nourriture et entretien du dit dragon de la dite paroisse de Fressines, comme ils ont tous reconnu être véritable, s'en sont contenté et quitté et quittent les uns les autres,
sauf que la dite BONNIN et le dit Jean THIBAUDEAU son dit fils, ont dit n'être pas assez satisfaits des sus dites sommes de la portion du dit Daniel THIBAUDEAU et sa dite femme, des sus dits foins, pailles, balles, fagots et autres bois, et le dit Daniel et sa dite femme, voyant la plainte de la dite BONNIN et du dit Jean THIBAUDEAU de n'être assez satisfaits des sus dites sommes par eux payées, pour le dit Daniel, ils, lui et sa dite femme, un chacun d'eux seul et pour le tout, ont encore cédé et délaissé aux dits BONNIN et Jean THIBAUDEAU, leur part et portion qui leur pouvait appartenir pour les deux 5
ème parties en deux jettons de l'année dernière passée, qu'ils avaient en commun, dans lesquels les dits Daniel THIBAUDEAU et sa dite femme n'y pourront prétendre aucune chose, et les ont iceux jettons, attendu qu'ils sont de peu de valeur, au sujet du malheur arrivé à leurs juments qui sont mortes, délaissés et délaissent entièrement aux dits BONNIN et Jean THIBAUDEAU,
...
et partant par le moyen des présentes, la communauté de la dite BONNIN, du dit Jean THIBAUDEAU son dit fils, d'avec celle du dit Daniel et sa dite femme, demeure dès ce jour d'hui contractée, dissolue, cassée et annulée et de nul effet, et y ont un chacun d'eux chacun à leur regard, renoncé et renoncent,
… fait et passé, lu et donné à entendre aux dites parties, en coursoire de la métairie de Bois Martin, juridiction de la dite Cour, après midi, le 9ème jour de février 1686, et ont les dits BONNIN et RUFFET et le dit THEBAULT, déclaré ne savoir signer de ce enquis suivant l'ordonnance, et ont les dits THIBAUDEAU et NICOLAS signé.

 

les dragons sont revenus à Fressines en aout 1685, Jean THIBAUDEAU, Marie BONNIN et Jeanne RUFFET ont abjuré le 3 septembre 1685 à Fressines, on n'a pas trouvé trace de l'abjuration de Daniel THIBAUDEAU

 

calligraphie de Maître DROUHET, notaire à la Mothe Saint-Héray, dans un acte de 1599

le fond de page est réalisé à partir d'une liasse d'actes de Maître QUINCARLET datant de 1591

mise à jour du 12 octobre 2006

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