les références au conflit religieux
Nous avons
transcrit des centaines d'actes passés pendant le conflit religieux de 1560 à
1788, dans le secteur de Saint-Maixent,
région très agitée à la fin du XVIème, comme au moment des dragonnades,
et les références explicites au conflit sont rares ...
Les contrats de mariage sont des actes civils, mais ils font
référence presque toujours à la religion :
"... mariage qui au plaisir de Dieu s'accomplira... "
"...les solennités de l'Église gardées et observées ... "
" ... bénédiction nuptiale ..."
le contrat devant notaire sert à régler la future communauté de biens en se
référant à la coutume du Poitou,
en attendant la bénédiction qui entérine
le mariage,
la communauté ne commence souvent qu'un an après le mariage.
les formules varient d'un notaire à l'autre, varient dans le temps en fonction
des événements,
et des familles concernées, ici nous avons relevé seulement des familles
protestantes.
Maître Jacques QUINCARLET, notaire à Mougon
21 décembre 1563 :
"Sachent tous qu'en traité et proparlé mariage, j'ai en commencé à faire devant Sainte Église catholique, les solennités d'icelle gardées et observées de ..."
l'acte est fait en présence du curé de Thorigné,
au Clouzeau de
Prailles, entre des familles qui seront protestantes peu de temps après, le
temple de Grosbois, à quelques centaines de mètres, existe depuis 15 ans déjà.
Nous n'avons pas de contrat antérieur à l'apparition de la Réforme, nous ne
pouvons dire si l'adjectif "Catholique" était précisé avant la réforme, ou s'il a
été rajouté à cause d'elle ...
du 15 août 1564 ... au 24 juin 1591, (date du contrat de mariage des grands-parents de Jean MIGAULT)
"...
les dits Daniel MIGAULT et Jeanne MARCHÉ se sont promis et promettent eux
prendre à femme et mari toutes fois et quante que l'un d'eux par l'autre ou par
leurs parents et amis en sera sommés et requis et que l'Église s'y accordera ..."
la formulation est quasi identique pendant presque 30 ans : l'adjectif
Catholique a disparu ...
nous n'avons aucun contrat de mariage entre 1592 et 1596 pour situer l'évolution, mais avant la signature de l'Édit de Nantes en 1598, Maître QUINCARLET rajoutait déjà l'adjectif "réformée" :
du 27 février 1597 au 26 février 1605 :
" ...
se sont promis et promettent eux se prendre à femme, mari, époux selon la
religion réformée toutes fois et quante que l'un d'eux par l'autre ou par leur
parents et amis en sera sommé et requis et que l'Église Réformée s'y accordera
..."
la formule est la même, mais l'Église s'affiche Réformée !
après l'Édit de Nantes, l'Église Réformée s'affiche,
devient
prétendue,
puis se cache de plus en plus, en particulier après 1634 et les arrêts de la
Cour des Grands Jours de Poitiers qui ordonne la démolition de nombreux temples,
l'exercice de la religion prétendue réformée dans de nombreuses paroisses, et
les enterrements de protestants dans les cimetières catholiques.
Maître DROUHET, notaire à la Mothe Saint-Héray
du 16 novembre 1599, ci-dessous à 1627 ... la formule reste la même, le notaire ne précise pas !
"Sur le traité et pro locution du mariage que l'on espère et veut être fait et accompli au plaisir de Dieu en face de Sainte Église entre ... se sont promis et promettent se prendre à femme et mari, époux l'un l'autre, toutes fois et quand que l'un d'eux par l'autre en sera requis et sommé, les solennités de notre mère Sainte Église sur ce préalablement gardées et observées,..."
Maître Roland TEXIER, successeur de Jacques Quincarlet
du 28 avril 1608 au 29 janvier 1626
" se sont promis et
promettent eux prendre à mari et femme, époux toutes fois et quand que l'un
d'eux par l'autre ou par leurs parents et amis en sera sommé et requis, que les
solennités de l'Église Réformée sur ce au préalable gardées et observées, "
il reprend la formule de son prédécesseur
du 20 février 1632 à 1648, en particulier le14 septembre 1642, au mariage des parents de Jean MIGAULT
" ...ont promis et seront tenus se prendre à femme et mari,
époux toutes fois et quand que l'un d'eux par l'autre ou par l'un de leurs
parents en seront requis, les solennités nécessaires pour leur bénédiction
nuptiale sur ce au préalable gardées et observées ..."
la formulation change, l'Église réformée se cache
Maître Pierre TEXIER, notaire à Thorigné
10 mai 1627
" ont promis et seront tenus se prendre à femme et mari, époux toutes fois et quand que l'un d'eux par l'autre ou par l'un de leurs parents et amis en seront sommés et requis, les solennités de l'Église Réformée sur ce au préalable gardées et observées "
de 1631 à 1680, en particulier le 22 novembre 1662, au mariage de Jean MIGAULT
ont promis et
seront tenus se prendre à femme et mari, époux toutes fois et quand que l'un
d'eux par l'autre ou par l'un de leurs parents et amis en seront sommés et
requis, les solennités quant à la bénédiction nuptiale sur ce au préalable
gardées et observées,
comme son homonyme de Mougon, la formulation est la même aux mêmes périodes
quelques exceptions :
le 27 avril 1666 :
" ont promis et seront tenus se prendre à femme et mari,
époux ... les solennités de la Religion que professe le dit proparlé sur ce au préalable gardées et observées,
manifestement le marié était huguenot ...
un mariage
catholique du même notaire, le 16 octobre 1633 :
" ont promis et seront tenus se prendre
à femme et mari, époux toutes fois et quand l'un d'eux par l'autre ou par l'un
de leurs parents et amis en seront sommés et requis, les solennités de l'église
romaine sur ce au préalable gardées et observées,"
Maître Jacques QUINCARLET aîné, notaire à Bougouin
le 11 février 1640
:" ... les solennités de l'église
prétendue réformée s'y accordera,"
on voit
apparaître le terme de "prétendue", imposé par l'Église Catholique,
apostolique et Romaine, qui considère être la seule religion Réformée, depuis le
Concile de Trente clos en 1563.
Maître FAIDY
à travers les trois mariages successifs de Madeleine CHEMINEAU, et de son fils :
26 avril 1657 :
... les solennités de la Religion dont
ils font profession préalablement gardées et observées...
29 octobre 1674 :
... les solennités de la Religion
prétendue réformée préalablement observées et gardées ...
27 janvier 1680
: ... les solennités de la Religion
prétendue réformée préalablement observées et gardées...
16 octobre 1686, la Révocation est passée par
là : Sur le traité du mariage proposé qui au
plaisir de Dieu s'accomplira, les solennités de Notre Mère Sainte Église
catholique, apostolique et romaine préalablement observées et gardées
autres notaires du Saint-Maixentais :
Maître PALASTRE, le 22 mai 1659 : les solennités de la bénédiction nuptiale sur ce préalablement gardées et observées,
Maître COUDRÉ, le 8 février 1661 :
les solennités de la religion prétendue réformée préalablement gardées et
observées
la
même année, le 5 juin, il change de formule :
les cérémonies de la religion qu'ils professent préalablement gardées et
observées
Maître GARNIER, le 15 décembre 1667 : les solennités de la religion dont ils font profession préalablement gardées et observées,
Maître Léon BIRAUD, le 22 septembre 1674 : en face de la Religion laquelle les parties font profession,
Plus on s'approche de la Révocation, plus l'adjectif "réformé" disparaît, remplacé par une ellipse : religion dont les parties font profession, signe d'une pression de plus en plus forte.
Une exception, le mariage de Thomas MARCHÉ avec Magdeleine GUERRY, le 22 août 1678, chez Maître TASTEREAU : les solennités de la Religion Prétendue Réformée dont ils font profession, gardées et observées,
Après la Révocation, les références à l'Église Réformée disparaissent
Maître PALASTRE
21 janvier 1687
" les solennités de bénédiction nuptiale en façon de Sainte Église catholique, apostolique et romaine furent préalablement gardées et observées"
Maître RIGAULT
28 juillet 1687
" les solennités quant à la bénédiction nuptiale sur ce au préalable gardées et observées
11 juillet 1701
" les solennités quant à la bénédiction nuptiale sur ce au préalable gardées et observées,
Maître PALATE
"ont promis se prendre femme, mari, époux quand l'un par l'autre en seront sommés et requis, les solennités de notre Sainte Religion dont les parties font profession préalablement gardées et observées".
Maître DEPARIS
17 mai 1703, un mariage des très opiniâtres GUERRY de la Grange d'Oiré à Souvigné :
ont promis, promettent et
seront tenus à peine de tous dépens, dommages et intérêts se prendre l'un
l'autre à femme, mari et légitimes époux lorsqu'ils en seront l'un par l'autre
ou de leurs parents, amis, alliés sommés et requis, pour la bénédiction
nuptiale, les solennités de notre mère sainte église catholique, apostolique et
romaine sur ce préalablement gardées et observées
les notaires DEPARIS qui se succèdent à
Prailles utilisent toujours la même formule que les familles soient catholiques
sincèrement convertis, où protestants opiniâtres qui continuent d'appeler leurs
enfants Abraham ou Judith ... nous avons trouvés quelques rares actes où il n'y
avait aucune référence religieuse sans raison évidente.
Maître CAILLON
7 octobre 1753
ont promis et promettent se prendre à femme et mari lorsque l'un en sera requis par l'autre, les solennités de l'église au cas requises préalablement gardées et observées
un autre exemple de l'importance de la religion
Maître GARNIER :
une fille sommant ses parents de consentir à son mariage avec un homme de même condition et de même religion le 16 septembre 1674
Aujourd'hui 16 de septembre 1674, à la requête de Françoise DABIN demeurant par service en la maison de Pierre PINAUDEAU au lieu de la Poupelière paroisse de Soudan, nous notaires royaux à Saint-Maixent soussignés sommes transportés au lieu de la Dorinière paroisse d'Exireuil en la demeure de Mathurin DABIN laboureur et Renée DAVID ses père et mère, auxquels parlant pour la dite DABIN fille leur avons remontré qu'ayant eu agréable la recherche de mariage que faisait François ESTAVARD charron demeurant au lieu de la Colinière paroisse d'Exireuil et souffrir … fréquentation long … par le consentement de ses père et mère, par le moyen de laquelle aurait contracté amitié avec le dit ESTAVARD, lesquels voyant son juste dessein en auraient toujours éloigné la consommation sans alléguer d'excuses, ... et comme elle voit qu'elle commence déjà à être âgée et avoir 33 ans et qu'elle désirerait contracter mariage avec le dit ESTAVARD qui est homme d'honneur, … et son égal en condition, faisant tous deux profession de la religion catholique, apostolique et romaine, elle en aurait proposé à ses plus proches parents, sur le refus de ses dits père et mère, qui auraient approuvé son dessein comme avantageux qui soit … admis, elle supplie humblement ses dits père et mère de se trouver mardi prochain … 10 heures du matin en l'étude de GARNIER l'un de nous notaires au dit Saint-Maixent sinon promet en même … de passer … à la célébration du contrat proposé sous l'autorité des dits parents qui y assisteront, lesquels DABIN et sa femme non rien voulu dire sinon qu'ils protesteront … nous nous sommes retirés et octroyé acte à la dite DABIN fille pour lui servir ce que de raison, au dit lieu de la Dorinière le dit jour et an que dessus, sommés le dit DABIN et sa dite femme de signer la présente en ont fait refus et n'ont voulu déclaré s'ils le savaient.
Maître Roland TEXIER, le 14 mars 1632
"Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, amen, je, Jean INGRAND laboureur à charrue demeurant en la métairie de Juillet paroisse de Prahecq sain d'esprit, mémoire et entendement, ai fait mon testament en la forme qui s'en suit, par lequel je recommande mon âme à Dieu mon Créateur et le supplie par le mérite de la mort et passion de mon Sauveur et Rédempteur Jésus Christ, me recevoir en la béatitude éternelle et mon corps à la sépulture de la terre, délaissant le soin de mes funérailles à Marie POUPINOT ma femme à laquelle pour l'amitié parfaite que je lui porte ..."
pas d'invocation des Saints, ni de la Vierge Marie ... les
protestants se dévoilent aussi dans leur testament !
voir pour ce sujet le livre de Jacques MARCADÉ, "Protestants Poitevins, de la
révocation à la Révolution"
les références précises dans les actes courants
Maître Jacques QUINCARLET
Ferme métairie de Vilfas à Marin INGRAND 7 juin 1606
Aujourd'hui en droit en la Cour
du Scel royal établie aux contrats à Saint-Maixent ont été présents,
personnellement établis et dûment soumis demoiselle Marie GEOFFROY veuve de feu
Haut et Puissant seigneur Pierre GOURJAULT vivant gentilhomme ordinaire de la
Chambre du Roi, seigneur de la Millière, Passac, … et de la Groie Parthenay,
étant de présent la dite demoiselle en son hôtel noble du dit lieu de la Groie
paroisse de Thorigné, ressort royal du dit Saint-Maixent d'une part, et Marin
INGRAND laboureur à charrue demeurant au lieu noble et métairie de Vilfas
paroisse de Goux, ressort du dit Saint-Maixent et Marie MONNET sa femme, de lui
pour ce bien et dûment autorisée d'autre part, la dite demoiselle a baillé,
loué, affermé et par ces présentes baille, loue et afferme et promet garantir
aux dits conjoints pour le temps et espace de cinq années comprenant cinq
cueillettes et levées et cinq paiements, commençant la première d'icelles au
jour et fête de Saint-Michel prochainement venant et finissant du dit jour en
cinq ans, à savoir est la dite maison et métairie de Vilfas à la dite demoiselle
appartenant avec toutes et chacune ses appartenances et dépendances quelconques
sise en la dite paroisse de Goux, sans aucune chose en réserver ni retirer par
la dite demoiselle,
... à la dite demoiselle par chacune des dites cinq années le nombre et quantité
de six vingt six boisseaux de seigle, cinquante sept boisseaux d'avoine, le tout
mesure du dit lieu de la Groie, semblable et pareille à la mesure de Celles, bon
blé, pur, nouveau, marchand et recevable,
plus la somme de 60 livres tournois, plus un pourceau de l'âge de deux ans
venant à trois, marchand et recevable, plus douze fromages, six chapons et
quatre poules que les dits conjoints preneurs et un chacun d'eux seul et pour le
tout renonçant comme dessus ont promis et seront tenus rendre, bailler et payer
à la dite demoiselle en son hôtel noble du dit lieu de la Groie par chacune des
dites années en chacune fête de Saint-Michel ...
est accordé entre les dites parties que les dits preneurs ne seront tenus
payer à la dite demoiselle les dits chapons et poules durant le temps de guerre
si aucune survenait mais seulement les paieront en temps de paix,
...fait et passé au dit hôtel noble du dit lieu de la Groie, ressort
royal de Saint-Maixent, le 7ème jour de juin an 1606, avant midi, la
dite demoiselle et le dit INGRAND ont signé ces présentes et la dite MONNET a
déclaré ne savoir écrire ni signer.
Cette clause est étonnante, d'autant plus
que le même jour, Marie GEOFFROY renouvelle le contrat de ferme de sa métairie
voisine de la Berlière, les clauses sont sensiblement les mêmes sauf cette
réserve qui ne figure pas. Peut-être les INGRAND étaient ils plus proche des
GOURJAULT, enrôlés dans leur garde ou dans les armées huguenotes ... ?
On retrouve cette même clause 20 ans plus tôt, chez le même notaire, avec les mêmes parties, dans la ferme de la même métairie. Les conditions de la ferme sont identiques, à deux poules près :
Ferme Vilfas à Mathieu et Marin INGRAND 2 décembre 1587
...
et pour le regard de la poulaille les dits preneurs n'en paieront aucune
chose durant la guerre, mais en temps de paix seront tenus payer par chacun an
au dit seigneur en chacune dites fêtes de Saint-Michel six chapons et six
poules, le tout rendable par chacun an à leurs dépens en l'hôtel noble du dit
lieu de la Groie,
...
______________
Maître RIGAULT de Thorigné
Requête Jeanne THEBAULT 28 octobre 1686
Aujourd'hui par devant les
notaires royaux soussignés ont été présents personnellement établis et soumis
Jeanne THEBAULT veuve de défunt Pierre GILBERT demeurant à Monteuil d'une part
et Jean et Jacques de SAINT-MARTIN, Jean et Louis THEBAULT tous laboureurs à
bœufs demeurant en même communauté à la métairie de Monteuil, paroisse de
Prailles d'autre part, laquelle dite Jeanne THEBAULT a prié et requis les dits
de SAINT-MARTIN et THEBAULT de lui permettre sa demeure avec eux pour y être
entretenue et secourue aux accidents et maladie que son grand age lui cause
journellement, nourrie, logée et hébergée par eux sous la condition expresse que
la dite THEBAULT a déclarée qu'elle n'a entendu par le passé ni entendu à
l'avenir faire ni contracter aucune communauté de biens soit tacite ni expresse
avec les dits de SAINT-MARTIN et THEBAULT, renonçant la dite THEBAULT à tout
droit qui pourraient lui attribuer la qualité de commune avec eux, moyennant
qu'elle a promis et sera tenue laisser leur, par chacune année aux dits de
SAINT-MARTIN et THEBAULT, les revenus de tous les domaines, tant de douaire que
rente, qu'elle a situés au moulin de Bonneau paroisse de Mougon, au moulin des
Touches paroisse de Thorigné, au village de la Touche vieille susdite paroisse
et ceux qui sont en la paroisse de Mougon et environ le village de
Gascougnolles, et outre plus la somme de 10 livres que la dite THEBAULT a promis
leur payer annuellement pour sa pension et pendant le temps qu'elle voudra
demeurer avec eux à commencer le premier paiement au jour et fête de
Saint-Michel prochaine, …
a, la dite THÉBAULT déclaré avoir perdu pendant que les gens de guerre étaient
au pays pour la conversion des religionnaires, plusieurs meubles qui ont été
vendus par les dits gens de guerre,
et pour empêcher le mélange de peu de
meubles qui lui restent avec ceux des dits de SAINT-MARTIN et THÉBAULT, la dite
THÉBAULT a dit avoir ceux qui suivent,
-
premièrement un lit de plume avec son traversier, sur lequel elle couche,
-
une
couverte de laine grise,
-
un
charseau-garreau,
-
plus
quatre linceuls de toile de grosserie, demis usés,
-
plus un
méchant tour de lit,
-
plus un
coffre de bois de noyer, ferré, fermant à clef,
-
plus cinq
nappes, dont une est de toile de chanvre et marquée aux deux bouts de fil bleu,
et les quatre autres de toile d'étoupe,
-
plus
trois serviettes de toile de grosserie,
-
plus
trois écuelles plates, une chopine, un gobelet, une assiette et une écuelle
ronde, le tout d'étain,
qui sont tous les meubles que la dite
THÉBAULT a dit avoir en la maison des dits de SAINT-MARTIN et THÉBAULT ainsi
qu'ils l'ont reconnu,
…fait et passé en la dite métairie de Monteuil le 28 octobre 1686 …
Jeanne THÉBAULT née vers 1618 vient trouver refuge chez ses neveux
______________
Inventaire des meubles, bétails et effets de la communauté MARCHÉ - 1 et 2 septembre 1690
... suit ce qui est du à la
dite communauté, sans obligation, et tiré sur le journal du dit feu et sur celui
du dit Thomas MARCHÉ, son fils, et commencé par celui du dit feu Thomas MARCHÉ,
père, contenant 132 feuillets reliés en parchemin, ainsi qu'il suit
premièrement..., plus ...
qui est tout ce qui s'est trouvé de dû sur le papier journal du dit feu MARCHÉ, que les dites parties ont dit et déclaré être fort incertain, pour le moyen que
la plus grande partie des dits débiteurs sont hors du Royaume, et les autres
demeurent insolvables par les mauvais temps qui ont passé, dont … requis acte.
______________
Reconnaissance de rente Jeanne BONNET à Thomas MARCHÉ 1692
Par-devant les notaires royaux à Saint-Maixent, soussignés, ont été personnellement établis et dûment soumis, Jeanne BONNET, veuve et commune en biens de défunt Elie MELAIN, son mari, et tutrice naturelle de ses enfants et du dit feu, demeurant au village de la Guigneraie, paroisse de Thorigné d'une part, et Thomas MARCHÉ, maître maréchal, faisant tant pour lui que pour Françoise MARCHÉ, sa sœur, demeurant ensemble près le Moulin des Touches, sus-dite paroisse de Thorigné d'autre part. Laquelle dite BONNET a de bonne foi, reconnu devoir au dit MARCHÉ au dit nom, la rente seconde foncière annuelle et perpétuelle de 3 livres 15 sols, payable par chaque an, jour et fête de St Michel, icelle constituée et assignée sur tous et chacun des biens généralement quelconques dont les contrats primordiaux sont à dire, ainsi que l'ont déclaré les dites parties par les moyens des troubles de religion et gens de guerre venus dans le pays par ordre de Sa Majesté, pour la conversion des religionnaires, ce qui aurait obligé le dit feu MARCHÉ de quitter et abandonner sa maison et de mettre d'un côté et d'autre, ses effets, grande partie desquels se sont égarés, entre autre le titre de la dite rente, lequel dit Thomas MARCHÉ n'a pu remontré après le décès de son dit père, quelque exacte recherche qu'il en ait pu faire, ni même découvrir les notaires qui l'ont passé, pour en leur copié, et comme la dite BONNET est dans un âge fort avancé, et qui pourrait quitter le monde sans qu'il y eut de reconnaissance de la rente, pour prévenir tous procès et différents qui auraient pu se mouvoir entre le dit MARCHÉ et ses enfants pour le payement et continuation d'icelle, la dite BONNET ayant une parfaite connaissance que, elle et son dit feu mari, l'avaient toujours payée au dit feu MARCHÉ, et même continué icelle depuis le décès de son dit mari, elle a prié le dit MARCHÉ, de se rendre dans ce dit lieu de la Guigneraie avec nous notaires pour compter avec lui de quels arrérages qu'elle lui doit depuis le décès de son dit père, de la dite rente.
_________________
Maître PANOU 3 E 1628
Partage communauté THIBAUDEAU
Par-devant les notaires du duché
de la Meilleraie à Bougouin soussignés, pour Monseigneur le duc MAZARIN, ont été
personnellement établis et dûment soumis en droit sous la dite Cour,
Marie
BONNIN veuve de défunt Daniel THIBAUDEAU,
Jean THIBAUDEAU son fils et du dit
défunt, maître de ses droits,
Daniel THIBAUDEAU et Jeanne RUFFET sa femme,
de lui bien et dûment autorisée pour l'effet des présentes, tous laboureurs
demeurant au village de la Chesnaye paroisse de Fressines d'une et d'autre part,
entre lesquelles parties ont été faits et font ce jour d'hui par ces présentes,
les partages et divisions de tous et chacun leurs biens meubles, effets et
choses mobilières de quelque nature que ce soit, qu'ils avaient en commun
ensemble, à partager et comme communs dès lors du mariage du dit Daniel
THIBAUDEAU et de la dite RUFFET sa dite femme, qui était par 5ème
partie, savoir la dite BONNIN pour deux 5ème
parties, et le dit Jean THIBAUDEAU son dit fils pour une autre
5ème partie, et le dit Daniel
et RUFFET conjoints pour deux autres 5ème
parties,
dont quant au regard de leurs dits meubles, choses et effets
mobiliers qu'ils avaient en commun dès lors du dit mariage du dit Daniel et de
la dite RUFFET conjoints, les dites parties ont reconnu les avoir partagés entre
eux par 5ème partie
comme dit est, … s'en sont contenté et quitté et quittent les uns et les autres,
sauf que le dit Daniel THIBAUDEAU et sa dite femme ont déclaré avoir cédé et
délaissé à la dite BONNIN leur mère et belle-mère, et au dit Jean THIBAUDEAU
leur frère et beau-frère, leurs parts et portions qui leur pouvaient appartenir
pour leurs deux 5ème
parties dans tous les foins, pailles, balles et bois en fagot et autres,
attendu que la dite BONNIN et le dit Jean THIBAUDEAU son dit fils, avaient payé
depuis leur conversion, jusqu'au 5ème
du présent mois à l'acquit et décharge du dit Daniel, attendu qu'il n'est
converti présentement, et qu'il n'était pas raisonnable que la dite BONNIN et le
dit Jean THIBAUDEAU son dit fils, pâtissent pour lui envers les troupes de sa
Majesté qui sont présentement sur les
paroisses, qui vivent aux dépens de ceux qui sont à convertir,
dont le dit Daniel THIBAUDEAU a
présentement reconnu que sa dite mère et le dit Jean son dit frère ont payé pour
lui pour l'entretien des dites troupes de sa dite Majesté,
premièrement la somme de 10 livres le premier jour de l'an présent que le dit Jean THIBAUDEAU a payé pour le dit Daniel son frère au dragon de leur dite paroisse,
et depuis en présence des procureurs syndics, il a baillé au dit dragon la somme de 9 livres, le 28 de janvier dernier,
et depuis encore la somme de 19 livres que les dits procureurs syndics ont reçu de Pierre THEBAULT pour la vente et livraison d'un tonneau de vin qu'ils lui avaient vendu, qui appartenait aux dites parties, pour l'entretien du dit dragon,
comme toutes les dites parties ont
présentement reconnu être vrai le tout,
et quant au dit Daniel
THIBAUDEAU et sa dite femme, un chacun d'eux un seul et pour le tout, ont
renoncé et renoncent à leurs droits et à leur portion de la dite pâture de foin,
paille, balle et fagots et autres bois pour et au profit de la dite BONNIN et du
dit Jean, moyennant que la dite BONNIN et le dit Jean THIBAUDEAU son dit fils
ont promis et promettent, aussi un chacun d'eux, un seul et pour le tout, de
tenir quittes et déchargés le dit Daniel THIBAUDEAU et sa dite femme, des sus
dites sommes par eux payées pour la nourriture et entretien du dit dragon de la
dite paroisse de Fressines, comme ils ont tous reconnu être véritable, s'en sont
contenté et quitté et quittent les uns les autres,
sauf que la dite BONNIN
et le dit Jean THIBAUDEAU son dit fils, ont dit n'être pas assez satisfaits des
sus dites sommes de la portion du dit Daniel THIBAUDEAU et sa dite femme, des
sus dits foins, pailles, balles, fagots et autres bois, et le dit Daniel et sa
dite femme, voyant la plainte de la dite BONNIN et du dit Jean THIBAUDEAU de
n'être assez satisfaits des sus dites sommes par eux payées, pour le dit Daniel,
ils, lui et sa dite femme, un chacun d'eux seul et pour le tout, ont encore cédé
et délaissé aux dits BONNIN et Jean THIBAUDEAU, leur part et portion qui leur
pouvait appartenir pour les deux 5ème
parties en deux jettons de l'année
dernière passée, qu'ils avaient en commun, dans lesquels les dits Daniel
THIBAUDEAU et sa dite femme n'y pourront prétendre aucune chose, et les ont
iceux jettons, attendu qu'ils sont de peu de valeur, au sujet du malheur arrivé
à leurs juments qui sont mortes, délaissés et délaissent entièrement aux dits
BONNIN et Jean THIBAUDEAU,
...
et partant par le moyen des présentes, la
communauté de la dite BONNIN, du dit Jean THIBAUDEAU son dit fils, d'avec celle
du dit Daniel et sa dite femme, demeure dès ce jour d'hui contractée, dissolue,
cassée et annulée et de nul effet, et y ont un chacun d'eux chacun à leur
regard, renoncé et renoncent,
… fait et passé, lu et donné à entendre
aux dites parties, en coursoire de la métairie de Bois Martin, juridiction de la
dite Cour, après midi, le 9ème jour de février 1686, et ont les dits
BONNIN et RUFFET et le dit THEBAULT, déclaré ne savoir signer de ce enquis
suivant l'ordonnance, et ont les dits THIBAUDEAU et NICOLAS signé.
les dragons sont revenus à Fressines en aout 1685, Jean THIBAUDEAU, Marie BONNIN et Jeanne RUFFET ont abjuré le 3 septembre 1685 à Fressines, on n'a pas trouvé trace de l'abjuration de Daniel THIBAUDEAU |
calligraphie de Maître DROUHET, notaire à la Mothe Saint-Héray, dans un acte de 1599
le fond de page est réalisé à partir d'une liasse d'actes de Maître QUINCARLET datant de 1591
mise à jour du 12 octobre 2006